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Tous savoir sur l'application "Tous anti covid vérif"

Veuillez retrouver ci-dessous les textes concernant l’utilisation de l’application « tous anti civid vérif », les personnes habilitées, les lieux et les sanctions applicables pour non-respect.

Qui peut utiliser l’application de contrôle   « tous anti covid vérif » application pour contrôler le pass sanitaire. Dans l’aticle 2-3 II

« 1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
2° les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;
4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services. »

Le troisième alinéas 3° Les responsables des lieux , pour nous plus communément les Dojo ou autres salle de sport appartiennent a la commune, donc par déduction un agent de la commune doit être présent pour scanner les QR code. Comme la plupart d’entre vous occupent les lieux plusieurs fois dans la semaine, je ne pense pas qu’une personne communale soit présente à chaque instant.

Donc nous vous recommandons de faire une demande écrite aux prés de vos municipalités pour désigner une personne compétente à l’utilisation de cette application, « tous anti covid vérif «  est la seule application autorisée au contrôle, une personne non habilitée à l’utilisation s’expose à une amende de 45 000€ et de poursuite pénale.

Les sanctions pénales prévues par la loi

 

En cas de présentation d'un pass frauduleux

La méconnaissance de l'obligation de présenter le pass sanitaire, le fait de présenter un pass sanitaire appartenant à quelqu'un d'autre et le fait de proposer à quelqu'un d'autre d'utiliser son pass sont passibles d'une contravention de 4ème classe, soit 135 euros forfaitaires et potentiellement jusqu'à 750 euros, lors d'une première infraction. L'amende monte à 200 euros forfaitaires et jusqu'à 1.500 euros en cas de deuxième infraction. La sanction peut monter jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende pour trois infractions en moins de 30 jours, assortis d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une suspension du permis de conduire. 

 

En cas de manquement au contrôle

Concernant le contrôle du pass sanitaire, l'exploitant de service de transport qui ne le fait pas risque d'écoper d'une amende de 1.000 euros, voire 1.500 euros, et un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amendes si plus de trois violations sont constatées dans un délai de 30 jours.

Le responsable d'un événement ou d'un lieu inclus dans la loi risque d'être mis en demeure de se conformer à la loi et, s'il ne le fait pas, risque la fermeture administrative. Au-delà de trois infractions, il risque aussi un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende. La constatation de l'infraction portera sur une séquence entière. Par exemple, si un restaurateur ne contrôle pas le pass de ses clients, il commet une infraction pour le repas concerné, mais pas une infraction par client.    

 

En cas d'abus du pass sanitaire

La loi punit d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros le fait de conserver des documents relatifs au pass, leur réutilisation à d'autres fins, mais aussi le fait d'exiger un pass sanitaire dans des lieux qui ne sont pas prévus par la loi. 

 

En cas de violences sur les personnes chargées du contrôle et de dégradation

Par ailleurs, la loi créé deux circonstances aggravantes : "les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du pass sanitaire" sont réprimées comme les violences sur les personnes chargées d'une mission de service public et "la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à la vaccination" est punie de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Extrait : Chapitre 1er : Mesures d'hygiène et de distanciation (Articles 1 à 2)

Article 1

Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1


I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.


II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.


III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l'article 2-1.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

 

Article 2


I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

Chapitre 2 : Passe sanitaire (Articles 2-1 à 2-4)

Article 2-1

Création Décret n°2021-724 du 7 juin 2021 - art. 1

Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret.


Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Article 2-2

Modifié par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Pour l'application du présent décret :


1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l' article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.


2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :


a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ;


b) S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;


3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

oArticle 2-3

Modifié par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

I.-Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :


1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (“ SI-DEP ”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;


2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel “ Vaccin Covid ” mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;

3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Convertisseur de certificats ” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Convertisseur de certificats ”.


Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.


Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.


Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile “ TousAntiCovid ”, comportant à cet effet la fonctionnalité “ TAC Carnet ”, mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ TousAntiCovid ”, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile.


La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.


II.-Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.


Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :


1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;


2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;


3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;


4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.


Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.


III.-La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.


Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).


Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.


Sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.


IV.-Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “ TousAntiCovid Vérif ” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.


Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.

 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

oArticle 2-4

Création Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.


L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)

Article 42

Modifié par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :


1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;


2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient

 

Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1

Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1


I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.


II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient

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